S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
27. Le titulaire d’une licence qui demande une autorisation ou une approbation pour une activité doit, dans la demande présentée au ministre, faire la démonstration que les travaux projetés seront réalisés selon les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource.
D. 1252-2018, a. 27.
En vig.: 2018-09-20
27. Le titulaire d’une licence qui demande une autorisation ou une approbation pour une activité doit, dans la demande présentée au ministre, faire la démonstration que les travaux projetés seront réalisés selon les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource.
D. 1252-2018, a. 27.